22. Lorsque le nombre de personnes intéressées par une demande le justifie ou que la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) y pourvoit, la Régie fait publier l’avis de séance dans une publication de circulation générale dans le territoire visé par la demande. Lorsque la situation le justifie, elle peut également le publier par tout moyen faisant appel aux technologies de l’information.
Décision 8964, a. 22; Décision 10690, a. 18.